Genève n’est pas devenue l’une des capitales mondiales du négoce grâce à une licence, mais grâce à l’absence de licence. Aucune autorité suisse n’autorise le négoce de matières premières, aucun registre ne le consacre, aucun capital minimum ne s’y attache : la société qui achète une cargaison, en devient propriétaire et la revend relève du droit commun. La question utile n’est donc pas comment obtenir une permission, mais où se situent les frontières, car trois d’entre elles transforment une maison de négoce en entreprise réglementée, et chacune porte un chiffre que beaucoup découvrent trop tard.
Sommaire
- Ce que la place genevoise apporte réellement
- Les espèces : 100 000 francs, et 15 000 sur les métaux
- Propre livre ou livre d’autrui : où passe la ligne
- Minerais, métaux et la règle des 100 kilos
- Le filtrage des sanctions, intégré et non ajouté
- Le trade finance commande la structure
- Les marchandises qui n’entrent jamais en Suisse
- Constituer la société à Genève
- FAQ
Ce que la place genevoise apporte réellement
La Suisse accueille plus de 900 sociétés de négoce selon le Département fédéral des affaires étrangères, concentrées à Genève, Zoug et Lugano. La particularité genevoise ne tient pas au seul volume mais à la densité : des départements de financement du négoce qui cotent les mêmes matières depuis des décennies, des sociétés d’inspection, des avocats maritimes et des arbitres, des assureurs spécialisés, et une association faîtière qui porte la voix du secteur.
Pour une société en création, cette densité se traduit concrètement. Les contreparties nécessaires se trouvent dans un rayon réduit, les banques comprennent la sûreté qu’on leur propose, et les profils qui ont déjà tenu un livre sont identifiables. Rien de tout cela n’est réglementaire, et c’est pourtant ce qui justifie l’adresse.
Ce que Genève n’offre pas, c’est une exemption. Les obligations décrites ci-dessous s’appliquent à une société inscrite ici exactement comme ailleurs en Suisse, et l’idée qu’une maison de négoce échapperait par nature au droit financier est l’erreur que nous corrigeons le plus souvent.
Les espèces : 100 000 francs, et 15 000 sur les métaux
Depuis le 1er octobre 2026, la loi sur le blanchiment d’argent vise trois groupes, dont les négociants, à côté des intermédiaires financiers et des nouveaux conseillers. Les négociants sont les personnes qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement. Une société qui ne se règle que par virement ou crédit documentaire n’est pas concernée par cette catégorie.
Lorsque des espèces sont acceptées, les devoirs commencent au-delà d’un seuil : identifier le cocontractant, identifier l’ayant droit économique, établir et conserver les documents, dès que plus de 100 000 francs en espèces sont reçus dans une opération de négoce.
| Cas | Seuil | En pratique |
|---|---|---|
| Espèces dans une opération de négoce | 100 000 francs | Identité, ayant droit économique, documentation |
| Métaux précieux ou pierres précieuses | 15 000 francs | Près de sept fois plus bas, décisif pour l’or et les diamants |
| Règlement en plusieurs versements | Somme des versements | Découper un paiement ne change rien |
Source : loi sur le blanchiment d’argent (RS 955.0), art. 8a, version consolidée en vigueur.
Le seuil abaissé sur les métaux et les pierres précieuses mérite une attention particulière à Genève, où le négoce de métaux et de pierres est bien représenté. Et la règle anti-fractionnement figure dans la loi : les devoirs s’appliquent même si les espèces arrivent en plusieurs versements individuellement inférieurs au seuil, dès lors que leur total le dépasse.
Le négociant doit en outre clarifier l’arrière-plan et le but de toute opération qui paraît inhabituelle, sauf légalité manifeste, et chaque fois que des indices laissent supposer une origine criminelle, un délit fiscal qualifié, le pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou un financement du terrorisme.
Propre livre ou livre d’autrui : où passe la ligne
La deuxième frontière sépare le négociant de l’intermédiaire financier, et elle se lit mal dans les deux sens. La loi vise ceux qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, et cite parmi eux ceux qui font le commerce, pour leur propre compte ou celui de tiers, de devises, d’instruments du marché monétaire, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières et de leurs dérivés.
Sortie de son contexte, la formule paraît viser tout négociant. Dans son contexte, elle ne le fait pas : la définition porte sur des valeurs appartenant à des tiers, et elle traite des matières premières envisagées comme actifs ou instruments financiers, non de l’achat et de la revente physiques d’une cargaison que la société possède et finance.
L’ordonnance du Conseil fédéral trace la ligne elle-même. Pour les matières premières, elle ne retient comme activité de négoce que le négoce boursier pour le compte de tiers, le négoce hors bourse pour le compte de tiers de marchandises si standardisées qu’elles peuvent être liquidées en tout temps, et le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires (art. 5 al. 1 OBA, en vigueur depuis le 1er octobre 2026). Restent les montages qui s’en approchent : gérer des flux pour le compte d’un producteur au lieu de négocier sur son propre livre, préfinancer sous une forme qui ressemble à du crédit, traiter des dérivés pour des clients. Parmi les opérations de crédit, la loi mentionne expressément « des financements de transactions commerciales », ce qui touche les structures de trade finance.
La même logique distingue le négociant du courtier. Le courtier met acheteur et vendeur en présence et touche une commission sans jamais détenir la marchandise ; le négociant en devient propriétaire et supporte la variation des prix. Le financement, la comptabilité et le régime réglementaire découlent de cette différence.
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Minerais, métaux et la règle des 100 kilos
La troisième frontière vient du droit des sociétés. Les entreprises dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse doivent respecter des devoirs de diligence dans la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte lorsqu’elles mettent en libre circulation en Suisse, ou traitent en Suisse, des minerais ou des métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque, ou lorsqu’elles offrent des biens ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.
Le territoire tranche la première question, et la formulation est étroite : l’obligation se rattache aux marchandises mises en libre circulation sur sol suisse ou traitées sur sol suisse. Une grande part du négoce genevois porte sur des cargaisons qui n’approchent jamais la Suisse, et ces flux échappent à ce devoir, ce qui ne dit rien du droit des sanctions.
Le volume tranche la seconde. Les seuils annuels en dessous desquels une entreprise est libérée des devoirs de diligence et de rapport sont fixés en kilogrammes par an, et l’écart entre eux surprend.
| Désignation | Numéro tarifaire | Seuil d’exemption (kg/an) |
|---|---|---|
| Minerais d’étain et leurs concentrés | 2609 00 00 | 5 000 |
| Minerais de tungstène et leurs concentrés | 2611 00 00 | 250 000 |
| Minerais de tantale ou de niobium | ex 2615 90 00 | 100 000 |
| Minerais d’or et leurs concentrés | ex 2616 90 00 | 4 000 000 |
| Or brut, mi-ouvré ou en poudre | ex 7108 | 100 |
| Oxydes et hydroxydes d’étain | ex 2825 90 00 | 3 600 |
| Chlorure d’étain | 2827 39 00 | 10 000 |
Source : ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence (RS 221.433), annexe 1, en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Sélection de lignes ; l’annexe en compte 23, minerais (partie A) et métaux (partie B).
Cent kilos par an d’or brut, mi-ouvré ou en poudre, contre quatre millions de kilos de minerai d’or. Toute activité réelle de négoce d’or franchit le premier chiffre presque aussitôt, alors qu’une lecture qui s’arrête à la ligne du minerai suggérerait une marge confortable. Lorsqu’une entreprise en contrôle d’autres, le volume se mesure à l’échelle du groupe.
L’ordonnance prévoit deux sorties, et elles se gagnent en documentant plutôt qu’en ignorant. Si la vérification montre que les minerais et métaux ne proviennent pas de zones de conflit ou à haut risque, l’entreprise consigne ce constat et se trouve exemptée des devoirs de diligence et de rapport. Il en va de même lorsque la vérification écarte tout soupçon fondé de travail des enfants.
Le filtrage des sanctions, intégré et non ajouté
Depuis 2022, aucun sujet n’occupe davantage les équipes de conformité genevoises. La Suisse donne effet aux sanctions par des ordonnances prises sur la base de la loi sur les embargos, et ce sont ces ordonnances, et non la loi cadre, qui portent les interdictions : personnes et entités désignées, biens restreints, plafonds de prix, mesures sur le transport maritime et l’assurance.
Pour une société en constitution, la conséquence tient à la séquence. Le filtrage doit se trouver dans le flux de traitement dès la première opération, et porter sur la contrepartie, l’ayant droit économique, le navire et l’origine de la cargaison, au regard d’instruments qui changent souvent. Séparément, les marchandises peuvent relever du contrôle des biens, notamment les biens à double usage, indépendamment de tout régime de sanctions.
Le trade finance commande la structure
Ce n’est presque jamais le capital qui limite une maison de négoce naissante, c’est la ligne de crédit. Une banque qui ouvre des facilités documentaires examine l’expérience de l’équipe, le dispositif de gestion des risques, les comptes audités, et le fait que les décisions soient réellement prises à Genève.
C’est là que structure et substance se rejoignent. Une société dont la direction siège à l’étranger et dont la présence genevoise se réduit à une adresse obtiendra difficilement des facilités, quoi qu’indique le registre du commerce. À l’inverse, une opération genevoise correctement dotée, avec un reporting propre, ouvre des discussions qu’une société comparable ailleurs n’ouvrirait pas. Notre guide sur le choix du canton pour domicilier son entreprise en Suisse pose les arbitrages, et le business center à Genève est un point de départ plutôt qu’une destination pour une activité de négoce.
Les marchandises qui n’entrent jamais en Suisse
Une part importante du négoce genevois porte sur des marchandises qui circulent entre deux pays étrangers sans jamais entrer sur le territoire suisse. Le lieu d’une livraison est celui où se trouve le bien lorsque le pouvoir d’en disposer est transféré, ou celui où commence son transport vers l’acheteur (art. 7 al. 1 LTVA) : une cargaison qui reste à l’étranger de bout en bout n’est donc pas imposée en Suisse.
La société, elle, n’échappe pas à la TVA. Seul est libéré de l’assujettissement celui dont le chiffre d’affaires annuel, réalisé sur le territoire suisse et à l’étranger, reste inférieur à 100 000 francs (art. 10 al. 2 let. a LTVA) : une maison de négoce genevoise qui ne vend qu’à l’étranger est donc assujettie au-delà. Elle y gagne le plus souvent, car la déduction de l’impôt préalable est admise pour les prestations fournies à l’étranger comme si elles l’avaient été en Suisse (art. 29 al. 1bis LTVA). Notre guide sur l’assujettissement à la TVA pose le cadre et celui sur le décompte TVA la mécanique courante.
Constituer la société à Genève
La plupart des maisons de négoce retiennent la SA, pour la structure du capital et parce que les contreparties l’attendent, même si la Sàrl reste praticable pour un petit desk. La démarche complète figure dans notre guide de la création d’une société à Genève, et la checklist pour créer une société à Genève en tant qu’étranger couvre les points propres à un fondateur non résident.
Deux éléments sont spécifiques au négoce. La comptabilité doit être conçue pour l’activité dès le départ, car les cargaisons en transit, les positions ouvertes et les couvertures ne se logent pas dans un plan comptable standard : notre guide sur la comptabilité d’entreprise en Suisse en pose les bases. Et l’ouverture du compte bancaire se prépare en parallèle de la constitution, comme l’explique notre guide pour ouvrir un compte bancaire en Suisse pour votre entreprise. Sur la fiscalité cantonale, la cartographie fiscale suisse situe Genève parmi les autres cantons.
FAQ : créer une société de négoce à Genève
Une autorisation est-elle nécessaire pour négocier des matières premières ?
Non. Le droit suisse ne prévoit aucune autorisation pour le négoce de matières premières et aucun capital minimum lié à l’activité. Une société qui achète et revend pour son propre compte relève du droit commun. Les devoirs naissent des espèces au-delà des seuils, de l’action pour le compte de tiers, ou de l’importation et du traitement de certains minerais et métaux en Suisse.
Quel montant en espèces une société de négoce peut-elle accepter ?
Les devoirs se déclenchent au-delà de 100 000 francs reçus en espèces dans une opération de négoce, et au-delà de 15 000 francs lorsque l’opération porte sur des métaux précieux ou des pierres précieuses. Plusieurs versements partiels individuellement inférieurs mais dont le total dépasse le seuil comptent comme un seul.
Un négociant genevois doit-il respecter les devoirs de diligence sur la chaîne d’approvisionnement ?
Uniquement s’il met en libre circulation en Suisse, ou traite en Suisse, des minerais ou métaux contenant étain, tantale, tungstène ou or provenant de zones de conflit ou à haut risque au-delà des seuils annuels, ou s’il existe un soupçon fondé de travail des enfants. Les cargaisons qui n’entrent jamais sur le territoire suisse échappent à ce devoir.
Quel est le seuil applicable à l’or ?
Cent kilogrammes par an pour l’or brut, mi-ouvré ou en poudre, contre quatre millions de kilogrammes pour les minerais d’or et leurs concentrés. Les volumes s’apprécient au niveau du groupe lorsqu’une entreprise en contrôle d’autres, de sorte qu’une activité de négoce d’or dépasse rapidement le seuil.
Faut-il être réglementé pour obtenir du trade finance ?
Non, et ce n’est pas ce que les banques regardent. Les facilités dépendent de l’expérience de l’équipe, du dispositif de gestion des risques, des comptes audités et de la preuve que les décisions sont réellement prises à Genève. La substance est une exigence de financement bien avant d’être une question fiscale.
La TVA suisse frappe-t-elle une cargaison expédiée du Brésil vers la Chine ?
Pas sur la vente : la cargaison se trouve à l’étranger au moment du transfert, la livraison a donc lieu à l’étranger (art. 7 al. 1 LTVA). Mais la société genevoise est assujettie dès 100 000 francs de chiffre d’affaires mondial et récupère la TVA suisse sur ses charges (art. 10 al. 2 let. a et 29 al. 1bis LTVA).
Sources
- Ordonnance sur le blanchiment d’argent (RS 955.01), art. 5
- Loi sur le blanchiment d’argent (RS 955.0), art. 2 et 8a
- Code des obligations (RS 220), art. 964j
- Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence (RS 221.433), annexe 1
- Loi sur la TVA (RS 641.20), art. 7, 10 et 29
- Loi sur les embargos (RS 946.231)
- Loi sur le contrôle des biens (RS 946.202)
- Département fédéral des affaires étrangères, négoce de matières premières
Conclusion
Créer une maison de négoce à Genève ne demande aucune licence, et cette absence est précisément ce qui a bâti la place. Le travail est ailleurs : savoir que les devoirs liés aux espèces commencent à 100 000 francs et à 15 000 francs sur les métaux et pierres précieuses, versements additionnés ; que travailler pour le compte d’un producteur plutôt que sur son propre livre change le statut ; que l’or franchit son seuil de diligence à cent kilos par an ; et que le filtrage des sanctions appartient au flux de traitement, pas à côté. Reste à bâtir la substance que le trade finance finance réellement. RISTER® constitue et administre des structures de négoce à Genève, de l’inscription au registre du commerce à la comptabilité, à la position TVA et aux salaires de l’équipe d’opérations.




