LBA et domiciliation à Genève : le domiciliataire devient conseiller au sens de la loi

par | Mis à jour le 9 Oct 2026

Depuis le 1er octobre 2026, la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) s’applique à la domiciliation. Toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour plus de six mois est réputée « conseiller » (art. 2 al. 3ter LBA). Elle doit identifier son client et l’ayant droit économique, documenter, former son personnel, communiquer ses soupçons au MROS et s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR). Les domiciliataires en activité au 1er octobre ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour agir.

Ce guide pose le cadre du point de vue du prestataire et se termine par une check-list LBA domiciliation à suivre avant l’échéance.

Ce que la LBA change pour la domiciliation le 1er octobre 2026

Jusqu’au 30 septembre 2026, fournir une adresse de siège ne faisait pas entrer un prestataire dans la LBA, tant qu’il ne gérait pas les fonds de ses clients et ne siégeait pas dans leurs organes. La loi ne connaissait que les intermédiaires financiers et les négociants. Elle compte désormais une troisième catégorie, les conseillers (art. 2 al. 1 let. c LBA), et la domiciliation y est nommée.

Le changement vient de la modification de la LBA du 26 septembre 2025, publiée au Recueil officiel sous la référence RO 2026 322. Le Parlement l’a adoptée le même jour que la loi fédérale sur la transparence des personnes morales. Aucun référendum n’a été demandé avant l’expiration du délai, le 15 janvier 2026, et le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur au 1er octobre 2026.

Calendrier de la LBA révisée : entrée en vigueur le 1er octobre 2026, délai OAR au 1er décembre 2026
Les six dates de la réforme. Sources : RO 2026 322, RO 2026 323 et RO 2026 364.

Le texte qui vise la domiciliation tient en une phrase. Selon l’art. 2 al. 3ter LBA, « sont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois ».

Point Jusqu’au 30 septembre 2026 Depuis le 1er octobre 2026
Statut du domiciliataire Hors LBA pour la seule domiciliation Conseiller (art. 2 al. 3ter LBA)
Diligence Aucune au titre de la domiciliation Art. 8b à 8d LBA
Communication au MROS Aucune au titre de la domiciliation Art. 9 al. 1ter LBA
Surveillance Aucune Affiliation à un OAR (art. 14 al. 1 LBA)
Publicité Aucune Registre public tenu par la FINMA (art. 18b LBA)

Source : LBA (RS 955.0), version en vigueur depuis le 1er octobre 2026, Fedlex.

RISTER® a consacré un guide à la loi sur le blanchiment d’argent et aux intermédiaires financiers : obligations, organisation interne, responsable LBA, audits d’OAR. Ce qui suit ne concerne que la domiciliation.

Quand un domiciliataire devient conseiller au sens de la LBA

Un domiciliataire devient conseiller lorsque quatre conditions se cumulent : il agit à titre professionnel, il fournit une adresse ou des locaux, l’entité les utilise comme domicile ou siège, et la mise à disposition dure plus de six mois. Il suffit qu’une condition manque pour que l’art. 2 al. 3ter ne s’applique pas.

Arbre de décision : quand un domiciliataire devient conseiller au sens de la LBA
Les quatre questions qui font d’un domiciliataire un conseiller au sens de l’art. 2 al. 3ter LBA.

Les quatre conditions de l’art. 2 al. 3ter

  • À titre professionnel : apprécié selon l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA), voir le tableau ci-dessous.
  • Une adresse ou des locaux : une simple adresse c/o suffit, aucun bureau n’est exigé.
  • À titre de domicile ou de siège : c’est l’usage de l’adresse comme siège ou domicile de l’entité qui compte, pas la location d’un espace en elle-même.
  • Au profit d’une entité juridique, pour plus de six mois : société, fondation, association ou structure comparable.

Les seuils du titre professionnel

Le conseil est pratiqué à titre professionnel lorsqu’il constitue une activité économique indépendante orientée vers un revenu durable (art. 12f al. 1 OBA). L’ordonnance fixe en outre quatre seuils, dont un seul suffit. La domiciliation peut être l’activité principale ou un service annexe : la qualification est la même (art. 12f al. 2 OBA).

Seuil (par année civile) Base Traduction pour un domiciliataire
Produit brut supérieur à 50 000 francs art. 12f al. 1 let. a OBA 34 contrats facturés 1 500 francs par an
Plus de 20 clients ou plus de 20 opérations juridiques art. 12f al. 1 let. b OBA 21 sociétés domiciliées, quel que soit le prix
Valeurs patrimoniales de tiers supérieures à 5 millions de francs art. 12f al. 1 let. c OBA Rarement atteint par la domiciliation seule
Transactions financières supérieures à 2 millions de francs art. 12f al. 1 let. d OBA Idem

Source : OBA (RS 955.01), art. 12f, version en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

Le seuil des vingt clients est celui qui surprend. Il rend assujetti un business center qui domicilie vingt et une sociétés, même à prix modeste.

Six mois : une durée effective

Une adresse prêtée moins de six mois, le temps d’un transfert de siège ou d’un déménagement, reste hors du régime. Le texte ne dit pas comment se comptent des contrats courts renouvelés l’un après l’autre.

Conseil RISTER

Trois mois reconduits deux fois font neuf mois de siège. Traitez comme soumise à la LBA, dès la signature, toute domiciliation destinée à durer, et réservez le régime « moins de six mois » aux adresses réellement temporaires, avec une date de fin écrite au contrat.

Opérationnelle ou non, la société domiciliée est visée

L’alinéa voisin, l’al. 3bis, ne vise que les entités juridiques non opérationnelles. L’al. 3ter ne reprend pas cette restriction. Domicilier une PME genevoise active, avec ses salariés et ses clients, fait du domiciliataire un conseiller exactement comme domicilier une holding patrimoniale.

Société domiciliée ou société de domicile : ne pas confondre

Une société domiciliée utilise l’adresse d’un prestataire comme siège. Une société de domicile est une catégorie juridique : une structure qui n’exerce aucune activité de commerce, de fabrication ou autre activité exploitée en la forme commerciale (art. 6 al. 2 OBA), comme une holding qui ne fait que détenir le patrimoine d’une famille. Toutes les sociétés domiciliées ne sont pas des sociétés de domicile, et l’art. 2 al. 3ter s’applique aux deux. La définition, ses indices et ses conséquences pour les administrateurs sont détaillés dans notre article sur la société de domicile et les obligations LBA de ses organes.

Les situations hors champ et les zones grises

  • Au sein d’un groupe : les prestations entre sociétés d’un groupe ne font pas de leur auteur un conseiller (art. 2 al. 3 let. a OBA). Une société mère qui loge le siège de ses filiales n’est pas visée.
  • Activité occasionnelle : sous les quatre seuils de l’art. 12f OBA, il n’y a pas de titre professionnel.
  • Business centers et coworkings : à notre lecture, un poste de travail loué sans inscription du siège à cette adresse ne relève pas de l’al. 3ter. Dès qu’une entité y inscrit son siège au registre du commerce pour plus de six mois, l’exploitant entre dans le régime. Aucune source officielle ne tranche encore ce point : votre OAR a le dernier mot.

Les obligations LBA du domiciliataire

Le domiciliataire conseiller doit identifier, comprendre, documenter, s’organiser et communiquer. Ces obligations sont plus légères que celles d’un intermédiaire financier, mais elles valent pour chaque contrat, y compris ceux signés avant le 1er octobre 2026.

Le client et l’ayant droit économique

L’art. 8b al. 1 LBA renvoie à trois règles du régime général. Le domiciliataire vérifie l’identité du client sur pièce et, s’il s’agit d’une personne morale, prend connaissance des pouvoirs d’engager la société et vérifie l’identité de ceux qui signent pour elle (art. 3 al. 1 LBA). Il identifie l’ayant droit économique et se fait remettre une déclaration écrite, exigée notamment lorsque le client est une société de domicile ou une personne morale active (art. 4 al. 1 et 2 let. a et b LBA).

L’objet de la domiciliation

Il doit aussi identifier l’objet et le but de la prestation (art. 8b al. 2 LBA) : pourquoi un siège à Genève, pour quelle activité, avec quels dirigeants. Si le risque est élevé, il en clarifie l’arrière-plan (art. 8b al. 3 LBA). Les cas qui l’imposent sont fixés par le règlement de son OAR (art. 8c al. 2 LBA).

La documentation, conservée dix ans

Les vérifications sont consignées de façon qu’un tiers expert puisse se faire une idée objective du dossier, revues périodiquement selon le risque et conservées dix ans après la fin de la relation (art. 7 al. 1, 1bis et 3 LBA). Une pile de copies de passeports ne répond pas à cette exigence. Il faut pouvoir montrer ce qui a été compris du client, et à quelle date.

L’organisation interne

L’art. 8d LBA exige les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la violation des mesures de coercition fondées sur la loi sur les embargos (LEmb), avec une formation suffisante du personnel et des contrôles. Dans une petite structure, cela suppose au minimum une directive écrite, une formation documentée et une revue annuelle des dossiers.

La communication au MROS

Le domiciliataire informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales liées à la prestation ont une origine criminelle ou proviennent d’un délit fiscal qualifié, ou s’il renonce à un client pour cette raison (art. 9 al. 1ter LBA). Il ne doit en informer ni le client ni des tiers (art. 10a al. 5 LBA). Une fois la communication faite, il peut rompre la relation en tout temps (art. 9b al. 2bis LBA).

Important

Violer intentionnellement l’obligation de communiquer expose à une amende de 500 000 francs au plus ; par négligence, de 150 000 francs au plus (art. 37 LBA).

Ce que la loi n’exige pas du domiciliataire

Le conseiller n’est pas un intermédiaire financier. L’art. 8b ne prévoit ni vérification systématique de l’origine des fonds, ni surveillance continue des transactions : il demande de comprendre la prestation et d’approfondir lorsque le risque l’exige.

Obligation Domiciliataire conseiller Intermédiaire financier
Identité du client Art. 8b al. 1 let. a Art. 3
Ayant droit économique Art. 8b al. 1 let. b Art. 4
Objet et but De la prestation (art. 8b al. 2) De la relation d’affaires (art. 6 al. 1)
Clarifications approfondies Si risque élevé (art. 8b al. 3) Transaction inhabituelle, indices, risque accru (art. 6 al. 2)
Documentation Dix ans (art. 7) Dix ans (art. 7)
Organisation Art. 8d Art. 8
Communication au MROS Art. 9 al. 1ter Art. 9 al. 1

Source : LBA (RS 955.0), art. 3 à 9 et 8b à 8d, version du 1er octobre 2026.

Affiliation à un OAR : le délai du 1er décembre 2026

Tout conseiller doit s’affilier à un organisme d’autorégulation (art. 14 al. 1 LBA). Le domiciliataire déjà actif le 1er octobre 2026 doit déposer sa demande avant le 1er décembre 2026 et, jusqu’à la décision, ne peut plus accepter de nouveaux clients.

Les conditions d’affiliation

L’OAR vérifie que le requérant dispose de prescriptions internes et d’une organisation adaptées, qu’il jouit d’une bonne réputation, que ses administrateurs et dirigeants offrent les mêmes garanties et que les détenteurs de participations qualifiées sont irréprochables (art. 14 al. 2 LBA). Chaque OAR peut poser des conditions supplémentaires (art. 14 al. 3 LBA). L’ARIF et SO-FIT, notamment, ont déjà publié des informations à l’intention des conseillers.

Le calendrier fixé par l’ordonnance

La disposition transitoire de l’OBA ne laisse pas de marge. Toute personne qui exerce une activité de conseiller le 1er octobre 2026 doit demander son affiliation avant le 1er décembre 2026 ; jusqu’à la décision, elle n’est autorisée à poursuivre que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

Important

Pendant l’instruction, un domiciliataire qui n’était pas déjà intermédiaire financier ne peut signer aucun nouveau contrat de domiciliation. Chaque semaine de retard dans le dépôt de la demande allonge d’autant la période sans nouveaux clients.

Celui qui commence l’activité après le 1er octobre 2026, ou qui franchit un seuil en cours d’année, applique les obligations de diligence dès le changement de statut et dispose de deux mois pour demander son affiliation (art. 12g al. 1 OBA). Faute de demande dans ce délai, ou en cas de rejet, l’activité de conseiller lui est interdite (art. 12g al. 3 OBA).

Le registre public de la FINMA

La FINMA tient un registre public, accessible en ligne, des conseillers affiliés à un OAR (art. 18b LBA). C’est la vérification la plus simple qu’un client puisse faire avant de confier son siège.

Les sanctions

Exercer intentionnellement une activité qui nécessite une affiliation à un OAR sans être affilié est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; par négligence, d’une amende de 250 000 francs au plus (art. 44 LFINMA). Passé le 1er décembre 2026, un domiciliataire qui n’a rien déposé exerce donc sans l’affiliation exigée.

Le cas de la fiduciaire déjà affiliée à un OAR

Une fiduciaire déjà affiliée à un OAR comme intermédiaire financier n’a pas de nouvelle affiliation à demander : l’organisme qui la surveille pour ses activités financières la surveille aussi pour son activité de conseiller (art. 12a al. 2 LBA). Elle doit en revanche annoncer cette activité à son OAR avant le 1er décembre 2026.

C’est la situation de RISTER, qui domicilie des sociétés à Genève : RISTER Sàrl figure dans la recherche des membres d’OAR de la FINMA comme intermédiaire financier affilié à l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE. Pour une telle fiduciaire, la révision ne change pas l’architecture de la conformité, elle l’étend : la domiciliation entre dans le périmètre des procédures, des contrôles et des audits déjà en place.

Registre FINMA des membres d'OAR : RISTER Sàrl, intermédiaire financier affilié à l'OAR FIDUCIAIRE|SUISSE
Recherche des membres d’OAR sur le site de la FINMA, consultée le 8 octobre 2026 : RISTER Sàrl, intermédiaire financier, OAR SRO THS (FIDUCIAIRE|SUISSE).

Deux règles de coordination complètent ce cadre. Si une même activité relève à la fois de l’intermédiation financière et du conseil, ce sont les règles des intermédiaires financiers qui s’appliquent (art. 2b al. 1 LBA). Une fiduciaire peut aussi déclarer soumettre toutes ses activités à ces règles (art. 2b al. 2 LBA) ; la déclaration prend effet le 1er janvier de l’année civile qui suit son envoi (art. 2a al. 3 OBA). Pendant la période transitoire, elle peut continuer à servir sa clientèle existante et accepter de celle-ci de nouveaux mandats (disposition transitoire de l’OBA).

Ce que la LBA change pour la société domiciliée

La société domiciliée n’est pas assujettie : c’est le domiciliataire qui l’est. Pour elle, la révision se traduit par un dossier d’entrée plus complet, des mises à jour régulières et un critère de choix nouveau.

Les pièces demandées à la signature

  • Un extrait du registre du commerce, ou les statuts et l’acte constitutif pour une société en création.
  • La pièce d’identité des signataires du contrat et la preuve de leur pouvoir d’engager la société.
  • La déclaration écrite désignant l’ayant droit économique.
  • Une description de l’activité et de la raison d’être d’un siège à Genève.

Ces informations seront redemandées périodiquement, plus souvent si le profil est jugé à risque (art. 7 al. 1bis LBA). Un domiciliataire qui ne demande rien n’est pas plus souple : il expose la société à une résiliation le jour où son OAR contrôle ses dossiers.

Le registre de transparence

La loi sur la transparence des personnes morales, entrée en vigueur le même jour, permet au domiciliataire de consulter en ligne le registre de transparence pour ses vérifications (art. 27 LTPM). Si son examen ne révèle aucune anomalie, il peut se fier aux inscriptions du registre (art. 23 al. 2 LTPM). Le signalement des divergences au registre est réservé aux intermédiaires financiers (art. 30 LTPM). Les délais d’annonce imposés aux sociétés sont détaillés par notre société mère dans son guide du registre de transparence suisse.

Choisir un domiciliataire en règle

Avant de signer, vérifiez l’inscription du prestataire dans la recherche des membres d’OAR de la FINMA ou, jusqu’à la décision de son OAR, la preuve du dépôt de sa demande, puis la clause LBA du contrat. La société doit par ailleurs pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse (art. 718 al. 4 CO pour la SA, art. 814 al. 3 CO pour la Sàrl) : la domiciliation ne suffit pas. Notre service de domiciliation de sociétés à Genève réunit ces vérifications dès l’ouverture du dossier, et notre guide pour choisir le canton où domicilier son entreprise compare les autres options.

Check-list LBA domiciliation avant le 1er décembre 2026

Pour un domiciliataire actif au 1er octobre 2026, la mise en conformité se fait en huit étapes.

  1. Mesurer l’activité : sociétés domiciliées plus de six mois, produit brut de l’année, prestations intragroupe à écarter.
  2. Établir son statut : déjà affilié comme intermédiaire financier (annonce) ou non (demande d’affiliation).
  3. Choisir l’OAR et lire son règlement : il fixe l’étendue des diligences (art. 8c al. 2 LBA).
  4. Écrire la directive interne : identification, ayant droit économique, critères de risque élevé, communication au MROS, archivage.
  5. Désigner un responsable et former le personnel, attestation à l’appui (art. 8d LBA).
  6. Reprendre chaque dossier existant : identité, pouvoirs, déclaration de l’ayant droit économique, objet de la prestation.
  7. Adapter le contrat type : clause LBA, devoir d’annonce des changements, droit de résiliation.
  8. Déposer la demande ou l’annonce avant le 1er décembre 2026 et en garder la preuve.

Domiciliation à Genève

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Cas type : un business center genevois et ses 40 sociétés domiciliées

Un business center du quartier de Plainpalais loue des bureaux et domicilie en parallèle 40 sociétés, facturées 1 500 francs par an chacune. Il ne touche pas aux fonds de ses clients et n’a jamais été affilié à un OAR.

Son produit brut de domiciliation s’élève à 60 000 francs : le seuil de 50 000 francs de l’art. 12f al. 1 let. a OBA est dépassé, de même que celui des vingt clients (let. b). Depuis le 1er octobre 2026, il est conseiller à titre professionnel pour ses 40 contrats, qu’il domicilie des holdings ou des PME en activité.

S’il dépose sa demande le 20 novembre et que l’OAR statue en février, il ne pourra conclure aucun nouveau contrat de domiciliation pendant près de trois mois, tout en continuant à servir ses 40 sociétés. Ses locataires de bureaux qui n’ont pas inscrit leur siège à son adresse restent hors de l’al. 3ter.

Le calcul serait identique à Lausanne, Zurich ou Lugano : la LBA est fédérale. Seul change l’office du registre du commerce auprès duquel les sociétés inscrivent leur siège.

FAQ : LBA et domiciliation

Le domiciliataire est-il soumis à la LBA ?

Oui, depuis le 1er octobre 2026. Quiconque, à titre professionnel, met à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour plus de six mois est réputé conseiller (art. 2 al. 3ter LBA). Il applique les obligations de diligence des art. 8b à 8d, communique ses soupçons au MROS et doit être affilié à un organisme d’autorégulation.

Qui sont les conseillers au sens de la LBA ?

Ce sont, d’une part, les personnes qui participent à titre professionnel, pour le compte de tiers, à des transactions financières liées à la vente d’immeubles, à la création d’entités non opérationnelles suisses ou d’entités étrangères, ou à la gestion, aux apports, aux distributions et à la vente d’entités non opérationnelles (art. 2 al. 3bis LBA). D’autre part, les domiciliataires qui fournissent un siège plus de six mois (art. 2 al. 3ter). Les mandats d’organe sont traités dans notre article sur les obligations LBA de l’administrateur et du gérant d’une société de domicile.

Une domiciliation de moins de six mois est-elle concernée ?

Non : l’art. 2 al. 3ter vise une durée supérieure à six mois, et une adresse fournie trois mois pour un transfert de siège reste hors du régime. La loi ne règle pas les contrats courts renouvelés. Par prudence, une domiciliation appelée à durer doit être traitée comme soumise dès la signature.

Quel est le délai pour s’affilier à un OAR ?

Le domiciliataire actif au 1er octobre 2026 doit demander son affiliation avant le 1er décembre 2026 (disposition transitoire de l’OBA). Jusqu’à la décision, il ne peut agir que dans le cadre des relations d’affaires existantes. Une fiduciaire déjà affiliée comme intermédiaire financier annonce seulement son activité de conseiller avant la même date ; un nouvel entrant dispose de deux mois (art. 12g OBA).

Le domiciliataire doit-il vérifier l’origine des fonds ?

Pas de manière systématique. L’art. 8b LBA lui impose de vérifier l’identité du client, d’identifier l’ayant droit économique, de documenter et de comprendre l’objet de la prestation. Il ne clarifie l’arrière-plan qu’en cas de risque élevé, selon les critères de son OAR. La recherche de l’origine des fonds relève surtout du régime de l’intermédiaire financier (art. 6 LBA).

Un business center ou un coworking est-il concerné ?

Oui, s’il permet à des entités d’inscrire leur siège à son adresse pour plus de six mois et s’il dépasse l’un des seuils de l’art. 12f OBA, par exemple vingt clients ou 50 000 francs de produit brut par an. Louer un poste de travail sans inscription du siège ne relève pas, à la lecture du texte, de la domiciliation au sens de l’al. 3ter.

Comment vérifier qu’un domiciliataire est en règle ?

Consultez le registre public des conseillers affiliés à un OAR, tenu par la FINMA (art. 18b LBA). Jusqu’au 1er décembre 2026 et pendant l’instruction des demandes, un prestataire peut ne pas encore y figurer : demandez-lui la preuve du dépôt de sa demande, ou de l’annonce faite à son OAR s’il est déjà intermédiaire financier.

Sources

Conclusion

La LBA révisée fait de chaque domiciliataire professionnel un maillon de la lutte contre le blanchiment, avec un calendrier court : demande d’affiliation avant le 1er décembre 2026 et aucun nouveau client tant que l’OAR n’a pas statué, ou annonce à son OAR avant la même date pour la fiduciaire déjà affiliée. Pour une société, l’adresse de son siège engage désormais aussi la conformité de celui qui la fournit.

RISTER, fiduciaire genevoise affiliée à l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, domicilie et administre des sociétés à Genève avec une direction forte de 25 ans d’expérience. Pour examiner la conformité de votre domiciliation ou transférer votre siège, contactez nos experts.

Andrés Taracido, expert fiduciaire à Genève
Écrit par

Andrés Taracido

Directeur de RISTER®, fiduciaire à Genève. Diplôme fédéral d'Expert en finance et investissements, CIWM, STEP/TEP, CAS en fiscalité des PME, membre IAF.

Plus de 25 ans d'expérience dans l'accompagnement d'entrepreneurs, de PME et de structures internationales : création de sociétés, fiscalité, administration et gestion en Suisse.