Créer une marque de cosmétique à Genève ne demande aucune autorisation : le SCAV, service cantonal chargé des objets usuels, ne délivre ni permis de vente ni certificat de conformité, et aucun registre fédéral ne recense les crèmes ou les parfums. La responsabilité repose entièrement sur la marque. Dès que votre nom figure sur l’étiquette, vous êtes le fabricant au sens de la loi, même si un laboratoire produit et remplit vos flacons, et c’est vous que le chimiste cantonal interrogera. Ce guide suit le chemin d’une marque genevoise, de la formule au premier flacon vendu, puis jusqu’aux clients de la France voisine.
Sommaire
- Genève, ville du parfum, et ce que cela ne change pas
- Ni autorisation ni certificat du SCAV
- Votre nom sur l’étiquette fait de vous le fabricant
- Le dossier d’information et l’évaluateur
- Fait maison : où s’arrête l’exception
- Étiquette, allergènes et allégations
- Le parfum et l’alcool
- Vendre en France
- Swiss made et Genève
- Constituer la société et protéger la marque
- Les erreurs fréquentes
- FAQ
Genève, ville du parfum, et ce que cela ne change pas
Peu de villes au monde concentrent autant de savoir-faire en parfumerie que Genève. Givaudan s’y est installée en 1898 avec une usine à Vernier ; Firmenich y est née en 1895 et s’appelle aujourd’hui dsm-firmenich. Selon le Département fédéral des affaires étrangères, les entreprises de la région représentent à elles seules 30 % du marché mondial des arômes et parfums, et quelque 400 entreprises chimiques sont actives à Genève et alentour.
Cet environnement est un atout pour une petite marque : laboratoires, parfumeurs, fournisseurs de matières premières et d’emballages sont à proximité. Il ne change rien au droit applicable. La marque qui lance trois eaux de parfum depuis un atelier des Pâquis est soumise aux mêmes ordonnances que les géants de Vernier, avec le même dossier à tenir et les mêmes contrôles à subir.
Ni autorisation ni certificat du SCAV
À Genève, l’autorité d’exécution est le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Sur sa page consacrée à l’importation d’objets usuels, mise à jour le 31 août 2026, il cite expressément les cosmétiques parmi les produits dont l’importation est libre s’ils respectent le droit suisse, et précise qu’il « ne délivre aucune autorisation d’importation ni de certificat de conformité ». Il en va de même pour la fabrication et la vente : il n’existe ni autorisation cantonale, ni enregistrement fédéral, ni notification préalable des cosmétiques.
Le contrôle se fait après la mise sur le marché, par sondage, sur plainte ou à l’occasion d’une alerte. Le SCAV peut demander le dossier du produit, prélever des échantillons et exiger un retrait. Comme le dit la loi sur les denrées alimentaires, « le contrôle officiel ne libère pas de l’obligation de procéder à un autocontrôle » (art. 26 al. 2 LDAl) : l’absence de visite ne vaut jamais validation.
Corollaire : une étiquette ou un site qui annonce un produit « approuvé » ou « validé » par une autorité est en infraction. L’ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) interdit les allégations « indiquant que le produit a été autorisé ou approuvé par une autorité compétente » (annexe 6, ch. 1.1).
Votre nom sur l’étiquette fait de vous le fabricant
La définition légale du fabricant surprend souvent les créateurs de marque : c’est la personne qui « fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque » (art. 2 al. 1 let. c OCos). Vous ne possédez ni cuve ni ligne de remplissage ? Vous êtes quand même le fabricant, et vous devez vous assurer que le produit est conforme (art. 3 al. 1 OCos).
Trois situations se présentent dans les marques genevoises :
- Formule et production sous-traitées à un laboratoire suisse ou étranger : la marque est fabricante, le laboratoire fournit la fabrication conforme aux bonnes pratiques.
- Produit étranger revendu sous votre marque : vous devenez, comme distributeur, soumis aux mêmes obligations que le fabricant (art. 3 al. 3 OCos).
- Produit étranger importé sous la marque d’origine : l’importateur porte la responsabilité, ou le mandataire ayant une adresse en Suisse que le fabricant a désigné par écrit (art. 3 al. 1 et 2 OCos).
L’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) exige en outre une personne responsable « ayant une adresse professionnelle en Suisse » pour chaque établissement (art. 73 al. 1). Dans une marque de deux associés, c’est en général l’un d’eux ; à défaut, la responsabilité retombe sur la direction (art. 73 al. 2).
Votre marque de cosmétique à Genève
Une société en ordre avant le premier flacon vendu
Constitution de la Sàrl ou de la SA et inscription au registre du commerce de Genève, siège et adresse professionnelle de la personne responsable, comptabilité des stocks et des coûts de revient, TVA à l’importation des matières et des emballages, salaires : RISTER® met en place et administre la société de votre marque, pour que votre énergie aille aux formules et aux clients.
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Le dossier d’information et l’évaluateur
Avant la première vente, chaque produit doit disposer d’un dossier d’information sur le produit contenant un rapport de sécurité (art. 57 al. 1 ODAlOUs). L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) le répète sur sa page consacrée aux cosmétiques, mise à jour le 29 mai 2026 : ce dossier « est toujours obligatoire ».
Le dossier réunit la description du produit, le rapport de sécurité, la méthode de fabrication avec la déclaration de conformité aux bonnes pratiques, les preuves des effets revendiqués lorsque la nature du produit le justifie, et les données sur d’éventuelles expérimentations animales (art. 5 al. 1 OCos). Il peut être rédigé en français ou en anglais et se conserve dix ans après la mise sur le marché du dernier lot (art. 5 al. 2).
Le rapport de sécurité exige une signature qualifiée : une personne diplômée en pharmacie, en toxicologie, en médecine ou dans une discipline analogue (art. 4 al. 5 OCos). À Genève, l’offre ne manque pas, entre consultants indépendants et laboratoires d’analyse ; ce qui manque souvent, c’est un dossier complet à leur remettre. Exigez aussi de votre laboratoire de fabrication l’attestation de conformité à la norme SN EN ISO 22716, à laquelle l’OCos rattache la présomption de bonnes pratiques de fabrication (art. 12 al. 3 et annexe 7).
Fait maison : où s’arrête l’exception
Beaucoup de marques genevoises commencent dans une cuisine ou un atelier, avec des savons, des baumes ou des bougies de massage. Le droit prévoit une seule exception, étroite : l’évaluation de la sécurité et le dossier ne sont pas exigés pour les cosmétiques artisanaux « distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue », sauf pour les produits destinés aux enfants de moins de trois ans ou appliqués près des yeux et sur les muqueuses (art. 1 al. 3 OCos).
Dès que la marque vend en ligne, en boutique, sur un marché régulier ou à des revendeurs, l’exception tombe. Les autres règles (sécurité du produit, étiquette, allégations) s’appliquent d’ailleurs même au bazar. Le passage du loisir à l’entreprise est donc aussi le passage au dossier complet.
Étiquette, allergènes et allégations
L’étiquette d’un cosmétique vendu à Genève doit être rédigée au moins dans une langue officielle (art. 47 al. 2 let. c ODAlOUs) et porter, notamment, la liste des ingrédients précédée du mot « Ingredients », le nom et l’adresse du responsable, la date de durabilité ou la durée d’utilisation après ouverture, le numéro de lot et les précautions d’emploi (art. 8 et 9 OCos). Pour un parfum, la composition parfumante peut figurer sous la dénomination « parfum », mais les substances dont la déclaration est exigée (les allergènes) doivent être indiquées en plus (art. 8 al. 1 let. d OCos).
| Ce que dit souvent l’étiquette | Ce qu’en dit le droit | Base |
|---|---|---|
| « Approuvé par les autorités » | Interdit : aucune autorité n’approuve un cosmétique | OCos, annexe 6, ch. 1.1 |
| « Sans parabènes » mis en avant | Exposé : on ne peut dénigrer un ingrédient utilisé légalement | OCos, annexe 6, ch. 5.1 |
| « À l’acide hyaluronique » en vedette | Admis si une concentration efficace est démontrée | OCos, annexe 6, ch. 3.6 |
| « Apaise les irritations », « cicatrise » | Interdit pour un cosmétique : propriété curative ou lénitive | Art. 47 al. 3 ODAlOUs |
| « Non testé sur les animaux » | Admis seulement si ni vous ni vos fournisseurs n’avez fait ou commandé de tels essais | Art. 10 al. 3 OCos |
| « Fabriqué à Genève » | Admis si c’est vrai : l’origine trompeuse est interdite | Art. 18 LDAl, art. 48c LPM |
Source : OCos (RS 817.023.31), ODAlOUs (RS 817.02), LDAl (RS 817.0), LPM (RS 232.11).
Pour une allégation d’effet (anti-rides, hydratation sur 24 heures), le dossier doit contenir la preuve, et cette preuve doit porter sur le produit fini, selon des méthodes valables (annexe 6, ch. 3). Une marque qui met en avant un effet ou un ingrédient phare sans étude doit le retirer de son étiquette ou de son site avant le premier contrôle, pas après.
Le parfum et l’alcool
Le parfum est un cosmétique comme un autre : la loi range parmi les produits cosmétiques ceux qui servent à « parfumer » les parties superficielles du corps (art. 53 al. 1 ODAlOUs). Il a cependant une particularité, l’alcool. Un parfum, impropre à la consommation, n’est pas soumis à l’impôt sur l’alcool (art. 31 al. 1 de la loi sur l’alcool, LAlc). En revanche, celui qui veut travailler avec de l’alcool non dénaturé et non imposé pour fabriquer un produit impropre à la consommation doit requérir une autorisation d’utilisation auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (art. 32 al. 1 LAlc).
Prenons un parfumeur indépendant genevois qui lance trois eaux de parfum sous son nom. Il compose dans son atelier avec de l’éthanol pur et confie le remplissage des flacons à un sous-traitant. Il lui faut l’autorisation d’utilisation de l’OFDF pour son éthanol, un dossier par parfum avec la déclaration des allergènes, une évaluation de sécurité signée, et une étiquette qui mentionne son nom comme fabricant. S’il avait acheté un alcool déjà dénaturé, ou un concentré dilué par son fournisseur, l’autorisation de l’OFDF n’aurait pas été nécessaire ; le reste du dossier, si.
Une règle suisse récente concerne directement la parfumerie : depuis le 1er janvier 2026, les cosmétiques qui restent sur la peau et peuvent être exposés au soleil doivent contenir moins de 1 mg/kg de furocoumarines (présentes notamment dans certaines essences d’agrumes), mais les parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne échappent à cette limite (art. 6 al. 1 OCos). Une huile parfumée pour le corps, elle, y est soumise.
Vendre en France
La clientèle française est à quinze minutes, mais le droit européen pose une condition que la Suisse ne connaît pas : un cosmétique ne peut être mis sur le marché de l’Union que si une « personne responsable » y est désignée (art. 4 par. 1 du règlement (CE) n° 1223/2009). Une société genevoise n’étant pas établie dans l’Union, la marque passe par un importateur établi en France, qui devient personne responsable, ou désigne par mandat écrit une personne établie dans l’Union, qui l’accepte par écrit (art. 4 par. 5).
Cette personne responsable notifie chaque produit sur le portail européen CPNP avant sa mise sur le marché, avec notamment son nom, la catégorie du produit, l’adresse où le dossier est tenu à disposition et le pays d’origine (art. 13 par. 1). Pour le parfumeur de notre exemple, vendre à Annecy suppose donc un partenaire français ou européen qui accepte ce rôle. Bonne nouvelle : son dossier suisse peut servir de base, car le contenu exigé de part et d’autre est le même, et son étiquette peut porter l’adresse de cette personne responsable, acceptée aussi en Suisse (art. 9 al. 1 let. b OCos).
Conseil RISTER
Construisez votre dossier et votre étiquette une fois, au format européen, même si vous ne vendez au départ qu’à Genève. Le jour où une boutique d’Annecy ou de Lyon vous contacte, il ne restera qu’à désigner la personne responsable et à notifier ; refaire un dossier ou réimprimer des étuis coûte plus cher que de bien les concevoir d’emblée.
Swiss made et Genève
Une marque genevoise est tentée par la croix suisse ou par la mention « Genève ». Elle y a droit si au moins 60 % du coût de revient du produit sont générés en Suisse (art. 48c al. 1 de la loi sur la protection des marques, LPM), et si l’activité qui donne au produit ses caractéristiques essentielles, avec au moins une étape significative de fabrication, y a lieu (art. 48c al. 4).
Pour un parfum, le calcul a des particularités utiles. Les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse, comme une absolue de jasmin ou un santal, sortent du calcul ; l’emballage, le transport et la commercialisation aussi (art. 48c al. 3). En revanche, la recherche et le développement, donc le travail de composition réalisé à Genève, y entrent (art. 48c al. 2). Un parfum composé et assemblé à Genève avec des matières premières importées peut ainsi atteindre le seuil, là où une crème entièrement produite à l’étranger et seulement conditionnée en Suisse ne le peut pas. Notre article sur le label Swiss made détaille la logique générale.
Constituer la société et protéger la marque
La Sàrl, avec un capital de 20 000 francs entièrement libéré, convient à la plupart des marques qui démarrent ; la SA, avec 100 000 francs de capital dont au moins 50 000 libérés, se justifie lorsqu’un investisseur entre ou qu’un distributeur l’exige. Notre guide complet de la création d’une société à Genève décrit les étapes jusqu’à l’inscription au registre du commerce.
Trois autres postes reviennent dans chaque dossier :
- La marque : à l’IPI, la taxe de dépôt est de 450 francs pour dix ans et trois classes, avec un rabais de 100 francs en ligne ; cosmétiques et parfums relèvent de la classe 3. Vérifiez l’antériorité avant de commander les étuis.
- L’importation : depuis le 1er janvier 2024, la Suisse ne perçoit plus de droits de douane sur les produits industriels, cosmétiques compris, mais la TVA à l’importation de 8,1 % reste due sur les matières, flacons et produits finis importés. Notre article sur la TVA à l’importation explique comment la récupérer.
- Les stocks : matières premières, flacons et produits finis se valorisent au coût de revient, ce qui suppose de connaître le coût réel de chaque référence ; c’est aussi la base du calcul Swiss made.
Une gamme de compléments alimentaires « beauté » ou un produit à visée médicale changent de régime : voyez nos articles sur la création d’une entreprise de compléments alimentaires à Genève et sur les dispositifs médicaux. Pour la vente en ligne, notre article sur la création d’une entreprise e-commerce complète le tableau.
Les erreurs fréquentes
- Attendre une validation du SCAV : elle n’existe pas ; c’est l’autocontrôle qui fait foi.
- Passer du bazar à la boutique en ligne sans dossier : l’exception artisanale s’arrête là.
- Laisser le laboratoire « s’occuper de tout » alors que la loi désigne la marque comme fabricant.
- Composer avec de l’éthanol pur sans autorisation d’utilisation de l’OFDF.
- Oublier les allergènes derrière la seule mention « parfum ».
- Vendre à Annecy sans personne responsable dans l’Union ni notification CPNP.
- Afficher « Genève » ou la croix suisse sans avoir fait le calcul des 60 %.
FAQ : créer une marque de cosmétique à Genève
Faut-il une autorisation du SCAV pour vendre des cosmétiques à Genève ?
Non. Le SCAV ne délivre ni autorisation de vente ou d’importation ni certificat de conformité pour les cosmétiques, et aucun enregistrement fédéral n’existe. Il contrôle après la mise sur le marché, en demandant le dossier du produit ou en prélevant des échantillons. La marque doit donc avoir établi son dossier d’information et son rapport de sécurité avant la première vente (art. 57 ODAlOUs).
Peut-on vendre des cosmétiques faits maison à Genève ?
Oui, mais l’allègement est étroit. Seuls les cosmétiques artisanaux distribués localement dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une situation analogue échappent à l’évaluation de sécurité et au dossier, et pas s’ils sont destinés aux enfants de moins de trois ans ou appliqués près des yeux (art. 1 al. 3 OCos). Vendre en ligne ou en boutique exige le dossier complet.
Qui est le fabricant quand un laboratoire produit ma marque ?
Vous. L’art. 2 al. 1 let. c OCos qualifie de fabricant la personne qui fait concevoir ou fabriquer un cosmétique et le commercialise sous son nom ou sa marque. Le laboratoire fournit la fabrication et sa conformité aux bonnes pratiques (ISO 22716) ; la marque répond de la conformité du produit, tient le dossier dix ans et désigne une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse.
Faut-il une autorisation pour utiliser de l’alcool dans un parfum ?
Oui, si vous travaillez avec de l’alcool non dénaturé et non imposé : l’art. 32 al. 1 de la loi sur l’alcool impose alors une autorisation d’utilisation de l’OFDF. Le parfum fini, impropre à la consommation, n’est pas soumis à l’impôt sur l’alcool (art. 31 al. 1 LAlc). Une marque qui achète un alcool déjà dénaturé ou un concentré dilué n’a pas besoin de cette autorisation.
Que faut-il pour vendre ma marque en France ?
Une personne responsable établie dans l’Union européenne, exigée par l’art. 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 : un importateur français, ou une personne que vous désignez par mandat écrit et qui accepte par écrit. Elle notifie chaque produit sur le portail CPNP avant la mise sur le marché (art. 13). Votre dossier suisse peut servir de base, car son contenu correspond à celui exigé dans l’Union.
Quelle forme juridique pour une marque de cosmétique à Genève ?
La Sàrl, avec 20 000 francs de capital entièrement libéré, convient à la majorité des marques qui démarrent. La SA, avec 100 000 francs de capital dont au moins 50 000 libérés, se justifie quand un investisseur entre au capital ou qu’un distributeur important la demande. Dans les deux cas, la société doit désigner une personne responsable ayant une adresse professionnelle en Suisse.
Sources
- SCAV Genève, importer des objets usuels (31 août 2026)
- Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos), RS 817.023.31
- Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), RS 817.02
- Loi sur les denrées alimentaires (LDAl), RS 817.0
- OSAV, produits cosmétiques (29 mai 2026)
- Loi sur l’alcool (LAlc), RS 680
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques
- Loi sur la protection des marques (LPM), RS 232.11
- DFAE, How Geneva became the Silicon Valley of fragrances and flavours (15 novembre 2025)
- SECO, suppression des droits de douane sur les produits industriels
- IPI, coûts et taxes d’une demande de marque
Conclusion
À Genève, une marque de cosmétique ou de parfum naît sans autorisation, dans une ville où le savoir-faire est partout. Ce qui la rend durable, c’est ce que personne ne lui demande au départ : un dossier complet par produit, une évaluation signée par la bonne personne, une étiquette qui dit vrai, une autorisation de l’OFDF si l’atelier travaille l’éthanol pur, et une personne responsable dans l’Union le jour où la France l’appelle. RISTER accompagne les créateurs de marques genevoises dans la constitution de leur société, puis dans la comptabilité de leurs stocks, leur TVA et leurs salaires, avec une direction forte de 25 ans d’expérience auprès des entreprises genevoises.
