En Suisse, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, gère ou détient des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers tombe sous le champ d’application de la Loi fédérale sur le blanchiment d’argent (LBA) du 10 octobre 1997. Cette loi, complétée par l’Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) et l’OBA-FINMA, impose aux intermédiaires financiers des devoirs stricts : identification du cocontractant (art. 3 LBA), identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA), clarifications en cas de soupçons (art. 6 LBA), documentation et conservation (art. 7 LBA), et communication au MROS (art. 9 LBA).
Les intermédiaires non soumis à la surveillance directe de la FINMA doivent être affiliés à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu, tel que FIDUCIAIRE|SUISSE, ARIF, VQF ou PolyReg. Ces OAR exercent une supervision complète : admission, contrôle de la conformité, audits annuels et sanctions.
L’article examine le cadre légal, les seuils de professionnalité, l’organisation interne adéquate, le rôle du responsable LBA (AMLCO), les audits, ainsi qu’une FAQ et une check-list d’audit à l’usage des fiduciaires, trustees et family offices.
RISTER : conformité et gouvernance
RISTER – Fiduciaire à Genève accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises suisses et internationales dans la mise en conformité de leurs structures juridiques et financières.
Notre expertise couvre : la création et domiciliation de sociétés, la tenue comptable, la fiscalité, la gestion des salaires, et la conformité réglementaire, notamment au titre de la LBA et des exigences de la FINMA.
Dans un environnement où la transparence financière est au cœur de la stabilité économique, le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d’argent constitue un pilier fondamental de la réputation du pays. Être conforme à la LBA ne relève pas seulement d’une obligation légale : c’est une condition essentielle de confiance et de pérennité pour toute structure opérant en Suisse.
RISTER – Fiduciaire à Genève : membre de FIDUCIAIRE|SUISSE et de l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE
En tant que membre de FIDUCIAIRE|SUISSE et affiliée à l’Organisme d’Autorégulation FIDUCIAIRE|SUISSE (OAR-FIDUCIAIRE|SUISSE), RISTER – Fiduciaire à Genève applique les standards les plus élevés en matière de conformité LBA, de gouvernance et de contrôle interne.
Notre affiliation à l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE nous permet :
- d’assurer à nos clients une conformité intégrale aux articles 3 à 9 LBA, à l’OBA et au Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE ;
- d’anticiper les évolutions réglementaires et les pratiques de la FINMA ;
- de garantir la qualité, la traçabilité et la sécurité des procédures internes de nos mandats fiduciaires ;
- et d’offrir à nos clients suisses et internationaux un accompagnement en conformité reconnu et audité.
Nos équipes spécialisées accompagnent les entreprises, associations, fondations et structures internationales dans :
- lamise en conformité LBA complète,
- lapréparation aux audits OAR et FINMA,
- larédaction et mise à jour des politiques internes de diligence,
- ladésignation de responsables LBA (AMLCO) internes ou externes,
- ainsi que laformation du personnel et des organes dirigeants.
RISTER – Fiduciaire à Genève, membre de FIDUCIAIRE|SUISSE et de l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, se positionne comme un partenaire de confiance pour la conformité et la gouvernance des sociétés opérant en Suisse.
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La LBA, fondement du dispositif suisse de conformité financière
1.1 Objectifs et portée (art. 1 LBA)
La Loi fédérale sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA, RS 955.0) vise à prévenir l’utilisation du système financier à des fins illicites et à protéger sa réputation. Elle transpose les Recommandations du GAFI, auxquelles la Suisse adhère depuis 1990.
Les obligations s’appliquent à tous les intermédiaires financiers, au sens de l’art. 2 LBA, c’est-à-dire les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers.
1.2 Textes d’application
La LBA est complétée par :
- l’Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA, RS 955.01) : précise les modalités d’identification, de conservation et de communication ;
- l’Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent (OBA-FINMA, RS 955.033.0) : impose des standards de gouvernance et de contrôle aux établissements soumis à la FINMA ;
- les règlements OAR, tel le Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE (1.1.2016), qui détaille la mise en œuvre pratique pour les intermédiaires non prudentiels.
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Quand devient-on intermédiaire financier ?
2.1 La notion de professionnalité (art. 2 al. 3 LBA)
Est considéré comme exerçant son activité à titre professionnel quiconque remplit au moins l’un des critères quantitatifs fixés par la pratique :
- produit brut annuel supérieur à CHF 50 000,
- plus de 20 relations d’affaires (mandats LBA) par an,
- pouvoir de disposition illimité sur des valeurs patrimoniales dépassant CHF 5 millions,
- transactions dépassant CHF 2 millions par an.
Dès qu’un seul de ces seuils est franchi, la personne ou l’entité est réputée exercer à titre professionnel et devient intermédiaire financier au sens de la LBA.
Ces critères sont notamment repris par TREUHAND|SUISSE et par le Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, art. 2.1.1 ss.
2.2 Exemples typiques
- Un fiduciaire qui détient une signature sur un compte client pour payer des factures ;
- Un family office gérant un portefeuille au nom de ses bénéficiaires ;
- Un trustee administrant les actifs d’un trust ;
- Une plateforme de paiement ou de crypto-actifs recevant des fonds de tiers ;
- Un conseiller en investissement qui reçoit et redistribue des montants pour compte de clients.
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Catégories d’intermédiaires financiers et modes de surveillance
3.1 Les institutions sous surveillance prudentielle (art. 2 al. 2 LBA)
Sont directement surveillées par la FINMA :
- banques et négociants en valeurs mobilières (Loi sur les banques / LB ; Loi sur les bourses / LBVM) ;
- assurances vie ;
- gestionnaires de fortune et trustees agréés ;
- établissements de paiement titulaires d’une licence ;
- plateformes de négociation (DLT, art. 73 LBVM).
3.2 Les intermédiaires financiers non soumis à la FINMA
Toute personne ou société exerçant une activité financière sans autorisation prudentielle doit s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu (art. 24 LBA).
Exemples : fiduciaires, bureaux de change, trustees non agréés, sociétés de domiciliation, prestataires en crypto-actifs.
3.3 La fin du statut IFDS
Depuis le 1er janvier 2020, le statut d’intermédiaire financier directement soumis (IFDS) a été supprimé. Tous les intermédiaires non FINMA doivent désormais être affiliés à un OAR – ce qui renforce la responsabilité de ces organismes dans la surveillance du secteur non-bancaire.
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L’affiliation à un organisme d’autorégulation (OAR)
4.1 Rôle des OAR (art. 24 LBA)
Les OAR sont des associations de droit privé reconnues par la FINMA. Ils édictent un règlement LBA, forment leurs membres, contrôlent leur application et prononcent des sanctions.
Chaque OAR agit comme interface entre la FINMA et ses membres, assurant une surveillance proportionnée au risque.
4.2 Exemples d’OAR reconnus (liste FINMA 2025)
- OAR FIDUCIAIRE|SUISSE ;
- ARIF (Association Romande des Intermédiaires Financiers) ;
- VQF (Association for Quality Assurance of Financial Services) ;
- PolyReg SRO ;
- OAD ASG (Association Suisse des Gérants de fortune).
4.3 Conditions d’affiliation
Le membre doit :
- disposer d’une organisation interne conforme (art. 8 LBA ; art. 13 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE) ;
- présenter un dossier de compliance complet ;
- signer la charte déontologique et payer les cotisations annuelles ;
- se soumettre à des audits périodiques réalisés par un auditeur agréé.
4.4 Devoirs de l’OAR
L’OAR :
- vérifie le respect des obligations LBA ;
- organise des formations continues ;
- édicte des directives techniques (KYC, PEP, sanctions) ;
- établit un rapport annuel à la FINMA ;
- et peut prononcer des mesures disciplinaires : avertissement, amende, suspension ou exclusion.
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Les obligations de diligence prévues par la LBA
Les articles 3 à 8 LBA définissent les devoirs de diligence applicables à tout intermédiaire financier.
5.1 Identification du cocontractant (art. 3 LBA, art. 3 OBA, art. 6 OBA-FINMA)
L’intermédiaire doit vérifier l’identité du client au moyen d’un document officiel : passeport, extrait du Registre du commerce, acte constitutif, ou document électronique équivalent.
En cas de relation à distance, des mesures renforcées sont requises : copie certifiée conforme, vidéo-identification ou signature électronique qualifiée (art. 4 OBA).
5.2 Identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA, art. 5 OBA)
Lorsque le client n’est pas le propriétaire réel des fonds, l’intermédiaire obtient une déclaration écrite d’ayant droit économique (formulaire A).
Depuis la révision 2023, la notion englobe aussi le détenteur du contrôle d’une personne morale (art. 2a LBA ; art. 2.2.3 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE).
5.3 Clarifications en cas de risque accru (art. 6 LBA, art. 12 ss OBA)
Si le profil du client, de l’opération ou de la structure est jugé à risque élevé (PEP, offshore, complexité juridique, volume inhabituel), l’intermédiaire procède à des clarifications supplémentaires :
- origine et destination des fonds ;
- justification économique ;
- validation par la direction ou l’AMLCO.
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Documentation, conservation et organisation interne
6.1 Obligation de documentation (art. 7 LBA, art. 13 OBA, art. 29 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE)
L’intermédiaire financier doit conserver tous les documents permettant de reconstituer les transactions et la relation d’affaires pendant dix ans à compter de la fin de la relation ou de la transaction unique.
Les éléments à conserver comprennent :
- les justificatifs d’identification (KYC) du client ;
- la déclaration d’ayant droit économique ;
- les justificatifs relatifs à la nature et à la finalité de la relation ;
- les communications avec le client ou les autorités ;
- les documents relatifs aux clarifications effectuées (art. 12 ss OBA).
Le règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE impose, à son art. 30, que cette documentation soit classée chronologiquement, disponible sur demande, et protégée contre tout accès non autorisé.
En cas de contrôle ou d’audit, l’absence de documents équivaut à un non-respect de la LBA (jurisprudence constante, Tribunal fédéral, arrêt 6B_1198/2019).
6.2 Organisation interne adéquate (art. 8 LBA, art. 15 OBA, art. 33 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE)
L’intermédiaire doit disposer d’une organisation interne adaptée à la nature et au volume de ses activités.
Cela implique :
- une politique LBA formalisée (procédures écrites, manuels, formulaires) ;
- la désignation d’un responsable LBA (AMLCO) et de son suppléant ;
- un système de contrôles internes ;
- la séparation des tâches et la traçabilité de chaque décision de conformité ;
- une formation continue du personnel exposé.
L’article 8 LBA renvoie explicitement à la nécessité d’une organisation permettant la détection rapide des opérations suspectes. L’OBA-FINMA (art. 21 ss) précise que le responsable LBA doit avoir un accès direct à la direction et à la documentation complète.
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Obligation d’annonce et interdiction d’informer (art. 9 LBA)
7.1 Conditions de l’annonce au MROS
Lorsqu’un intermédiaire sait ou a des raisons de soupçonner qu’une relation d’affaires ou une transaction est liée à un blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, il doit annoncer immédiatement le cas au MROS (Money Laundering Reporting Office Switzerland).
La communication se fait selon la procédure fixée à l’art. 10 OBA :
- annonce écrite via le formulaire MROS,
- transmission des informations pertinentes (identité, transactions, justificatifs),
- conservation des documents pour le suivi de la procédure.
7.2 Blocage des avoirs et interdiction de tipping-off
Dès l’annonce, les avoirs concernés sont gelés pour cinq jours ouvrables (art. 10a LBA).
L’intermédiaire a interdiction d’informer le client ou des tiers de l’annonce (art. 10a al. 2 LBA), sous peine de sanction pénale (art. 47 LBA).
La levée du gel ne peut intervenir que sur décision du Ministère public de la Confédération ou après expiration du délai sans intervention.
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Le rôle du responsable LBA (AMLCO)
8.1 Désignation et responsabilités (art. 33 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE)
Toute société affiliée à un OAR doit désigner un responsable LBA (AMLCO).
Ses missions principales :
- garantir la mise en œuvre de la LBA et des directives internes ;
- évaluer les relations à risque et approuver les PEP ;
- valider les annonces MROS avant transmission ;
- tenir les registres LBA (clients, formations, contrôles, gels) ;
- assurer la formation interne et la communication avec l’OAR.
8.2 Indépendance et accès hiérarchique
L’AMLCO doit disposer d’un accès direct à la direction et d’une indépendance fonctionnelle dans ses décisions (art. 15 OBA).
Il ne peut être subordonné à un intérêt commercial ou hiérarchique susceptible de compromettre la conformité.
8.3 Responsabilité pénale et administrative
En cas de manquement grave, la responsabilité incombe :
- à la société (art. 102 CP, responsabilité pénale des entreprises) ;
- à l’AMLCO (responsabilité administrative interne) ;
- et aux organes (art. 8 LBA : devoir d’organisation adéquate).
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Audits LBA et contrôles OAR
9.1 Nature et périodicité (art. 22 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE)
L’audit LBA est effectué annuellement ou bisannuellement selon le profil de risque.
Les OAR exigent qu’un auditeur externe agréé procède à une vérification complète de :
- la documentation KYC ;
- la validité des déclarations d’ayant droit économique ;
- la conformité des clarifications et du monitoring ;
- la mise à jour des procédures internes ;
- les formations et communications MROS.
Le rapport d’audit est transmis à l’OAR dans un délai de 60 jours (art. 22 al. 3).
9.2 Étendue du contrôle
L’auditeur vérifie notamment :
- la carte des risques et le classement des clients ;
- la présence d’une procédure d’escalade documentée ;
- la qualité du registre des transactions suspectes ;
- la traçabilité des décisions AMLCO ;
- la conformité de la documentation (art. 29 ss Règlement OAR).
9.3 Sanctions et mesures correctives
En cas de manquements :
- recommandations écrites assorties d’un délai ;
- audits supplémentaires à charge du membre ;
- amendes disciplinaires (jusqu’à CHF 100 000 selon gravité) ;
- exclusion de l’OAR avec notification à la FINMA (art. 26 LBA).
9.4 Coordination avec la FINMA
Les OAR doivent communiquer à la FINMA tout manquement systémique ou soupçon de violation grave.
La FINMA peut imposer des mesures de surveillance spéciales, voire retirer l’agrément d’un OAR (art. 25 LBA).
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Formation et culture de conformité
10.1 Exigence de formation continue
Chaque employé impliqué dans une activité soumise à la LBA doit suivre une formation initiale et une mise à jour annuelle (art. 33 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE).
Le contenu doit couvrir :
- les obligations légales (art. 3–9 LBA) ;
- la détection des opérations suspectes ;
- la typologie du blanchiment et du financement du terrorisme ;
- les sanctions applicables.
10.2 Tenue d’un registre de formation
L’AMLCO tient un registre des formations indiquant la date, le contenu et la signature de chaque participant.
En cas de contrôle, l’absence de preuve équivaut à un manquement organisationnel (art. 8 LBA).
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Cas pratiques : typologies et secteurs concernés
11.1 Fiduciaires et offices comptables
Un cabinet fiduciaire devient intermédiaire financier lorsqu’il administre des comptes clients, perçoit ou redistribue des fonds, ou détient une signature bancaire.
Dans la pratique, cela concerne les services de gestion de trésorerie, d’administration de sociétés, de family offices ou de création de structures offshore.
11.2 Trustees et family offices
Les trustees suisses gèrent souvent des actifs étrangers : ils sont soumis à la LBA et, dans certains cas, à la Loi sur les institutions de gestion de fortune (LEFin) s’ils exercent à titre professionnel (art. 2 LEFin).
Les family offices non agréés doivent être affiliés à un OAR et appliquer intégralement les obligations de diligence.
11.3 Plateformes de crypto-actifs
Les prestataires de services sur actifs numériques (exchanges, wallet providers, ICO managers) sont considérés comme intermédiaires financiers dès qu’ils :
- acceptent des dépôts en monnaie fiduciaire ou crypto,
- procèdent à des conversions ou transferts,
- gèrent des portefeuilles clients.
Les exigences KYC, déclaration MROS et gel des avoirs s’appliquent de manière identique (circulaire FINMA 2019/2, art. 4 OBA-FINMA).
11.4 Associations et fondations
Les structures sans but lucratif sont concernées dès qu’elles gèrent des fonds de tiers ou effectuent des transferts à l’étranger.
La FINMA et le SECO renforcent la vigilance à l’égard des ONG actives dans des zones à risque (directive SECO 2024).
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Évolutions légales 2024–2026
12.1 Révision LBA du 26 septembre 2025
Adoptée par le Parlement suisse, la révision introduit :
- un registre central des ayants droit économiques (LTPM) ;
- des exigences accrues pour les trusts et structures opaques ;
- une obligation de notification systématique pour certaines transactions ;
- la possibilité d’audits ciblés par la FINMA sur les OAR.
12.2 Coordination avec la réforme LEFin / LSFin
Les gestionnaires de fortune et trustees agréés par la FINMA doivent harmoniser leur dispositif LBA avec celui exigé par la LEFin (art. 21 ss) et la LSFin (information client, documentation, gestion des conflits d’intérêts).
12.3 Risques émergents
- Crypto-actifs et DeFi : anonymat accru, obligations de travel rule (Règlement OBA-FINMA art. 21b) ;
- Sanctions internationales : intégration du filtrage des listes SECO / ONU dans le dispositif LBA ;
- Externalisation : responsabilité inchangée de l’intermédiaire en cas de délégation partielle de fonctions LBA.
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FAQ – LBA & Intermédiaires financiers en Suisse (20 questions clés)
1. Quand devient-on intermédiaire financier en Suisse ?
Dès qu’une personne physique ou morale gère, détient ou transfère à titre professionnel des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Selon la pratique TREUHAND|SUISSE, un seul des critères suivants suffit : produit brut > CHF 50 000, plus de 20 relations d’affaires, pouvoir de disposition > CHF 5 millions ou volume de transactions > CHF 2 millions.
- Quelles sont les principales lois applicables ?
La LBA (RS 955.0), l’OBA (RS 955.01), l’OBA-FINMA (RS 955.033.0) et les règlements des OAR agréés par la FINMA (art. 24 LBA).
- Quelle différence entre un intermédiaire surveillé par la FINMA et un membre d’OAR ?
Les institutions sous surveillance prudentielle (banques, assurances, gestionnaires agréés) relèvent directement de la FINMA.
Les autres acteurs (fiduciaires, trustees, family offices, crypto-exchanges) doivent être affiliés à un OAR reconnu et appliquer la LBA sous sa supervision.
- Une fiduciaire classique est-elle concernée ?
Oui, si elle administre des fonds de clients, détient une signature sur leurs comptes ou exécute des paiements pour leur compte.
- Une société de domiciliation sans gestion de comptes est-elle soumise à la LBA ?
Non, sauf si elle exerce une activité financière (p. ex. transfert de fonds ou gestion d’actifs). Une simple mise à disposition d’adresse commerciale n’implique pas d’assujettissement.
- Qu’est-ce qu’un OAR et quel est son rôle ?
Un Organisme d’Autorégulation est une entité privée reconnue par la FINMA. Il émet un règlement LBA, contrôle ses membres et assure leur formation. Exemples : OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, ARIF, VQF, PolyReg.
- Comment se déroule l’affiliation à un OAR ?
L’entreprise dépose un dossier comprenant ses statuts, organigramme, politiques LBA, manuel de conformité, formation du personnel et extrait RC. Après examen et validation, elle reçoit son certificat d’affiliation.
- Qui est le responsable LBA (AMLCO) ?
C’est la personne désignée pour superviser le dispositif LBA interne : validation des relations à risque, formation du personnel, communication MROS et relation avec l’OAR. (art. 8 LBA ; art. 15 OBA)
- Que risque un intermédiaire non affilié ?
L’exercice non autorisé d’une activité financière sans affiliation constitue une infraction pénale (art. 37 LBA) et peut entraîner des sanctions administratives (amendes, interdiction d’exercer, transmission au MPC).
- Quelles sont les obligations KYC (Know Your Customer) ?
Identification du cocontractant (art. 3 LBA), identification de l’ayant droit économique (art. 4 LBA), compréhension de la finalité économique (art. 6 LBA) et documentation complète (art. 7 LBA).
- Que faire en cas de soupçon de blanchiment ?
Suspendre la transaction, conserver les fonds et annoncer sans délai le cas au MROS (art. 9 LBA). L’intermédiaire doit également geler les avoirs cinq jours et ne pas avertir le client.
- Qu’est-ce que le tipping-off ?
C’est le fait d’informer le client qu’une annonce au MROS a été effectuée. Cet acte est interdit (art. 10a al. 2 LBA) et passible de sanctions pénales.
- Quelle durée de conservation des documents ?
Dix ans minimum à compter de la fin de la relation d’affaires ou de la transaction (art. 7 LBA).
- Comment sont classées les personnes politiquement exposées (PEP) ?
Toute personne exerçant ou ayant exercé une fonction publique importante, ainsi que ses proches et associés. Les relations avec une PEP sont classées à risque accru (art. 12 OBA).
- Quelle est la responsabilité du conseil d’administration ?
Le conseil répond de l’organisation interne adéquate (art. 8 LBA). En cas de carence grave, il engage la responsabilité pénale de la société (art. 102 CP).
- Comment fonctionne l’audit LBA annuel ?
Un auditeur agréé examine la conformité des dossiers clients, les procédures internes, la formation, les clarifications et les communications MROS. Il établit un rapport pour l’OAR.
- Les crypto-actifs sont-ils soumis à la LBA ?
Oui, les prestataires de services sur crypto-actifs (exchanges, ICO, wallets) sont des intermédiaires financiers soumis à la LBA et doivent appliquer les mêmes obligations KYC et reporting (FINMA, circulaire 2019/2).
- Combien coûte une affiliation à un OAR ?
En général entre CHF 1 000 et 3 000/an selon la taille et le risque, plus les frais d’audit (CHF 1 500 à 5 000 selon la complexité).
- Quelle formation est exigée ?
Une formation initiale et un recyclage annuel sur les obligations LBA, les typologies de blanchiment et la procédure d’annonce (art. 33 Règlement OAR FIDUCIAIRE|SUISSE).
- Quelles sont les sanctions possibles ?
Avertissement, amende, suspension, exclusion, communication à la FINMA et, dans les cas graves, procédure pénale pour blanchiment (art. 305bis CP).
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Checklist d’audit LBA – RISTER – Fiduciaire Genève
| Domaine | Exigence légale / réglementaire | Éléments à vérifier | État |
| 1. Gouvernance | Art. 8 LBA / art. 33 Règlement OAR | Politique LBA écrite, AMLCO désigné, accès hiérarchique direct | ✅/ ☐ |
| 2. Identification clients | Art. 3 LBA / art. 3–4 OBA | Documents d’identité valides, contrôle signature, registre KYC | ✅/ ☐ |
| 3. Ayant droit économique | Art. 4 LBA / art. 5 OBA | Formulaires A signés, documentation de contrôle | ✅/ ☐ |
| 4. Relations à risque accru | Art. 6 LBA / art. 12 OBA | Profilage, approbation direction, clarification renforcée | ✅/ ☐ |
| 5. Documentation & conservation | Art. 7 LBA / art. 13 OBA | Dossiers complets, archivage sécurisé 10 ans | ✅/ ☐ |
| 6. Obligation d’annonce (MROS) | Art. 9–10a LBA / art. 10 OBA | Procédure d’escalade, registre des annonces | ✅/ ☐ |
| 7. Formation du personnel | Art. 8 LBA / art. 33 Règlement OAR | Registre de formation, attestations à jour | ✅/ ☐ |
| 8. Audit externe | Art. 22 Règlement OAR | Rapport d’audit annuel disponible, mesures suivies | ✅/ ☐ |
| 9. Contrôles internes | Art. 8 LBA / art. 15 OBA | Séparation des tâches, monitoring périodique | ✅/ ☐ |
| 10. Registre des sanctions / PEP / gel d’avoirs | Art. 10a LBA / art. 21b OBA-FINMA | Suivi et documentation actualisés | ✅/ ☐ |
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Conclusion : vers une conformité durable et intégrée
La LBA est aujourd’hui bien plus qu’un instrument de lutte contre le blanchiment : elle est devenue le cœur de la gouvernance et de la réputation des entreprises suisses.
Son respect traduit la capacité d’une société à se conformer aux standards internationaux de transparence, à maîtriser ses risques et à protéger sa crédibilité auprès des partenaires financiers.
Pour les fiduciaires, trustees, family offices, gestionnaires et prestataires en crypto-actifs, la conformité LBA n’est pas un exercice ponctuel mais une démarche continue : organisation, documentation, formation et audit doivent s’inscrire dans une logique d’amélioration permanente.
Les révisions légales en cours (2025–2026) – registre des ayants droit économiques, coordination LEFin/LSFin, obligations renforcées sur les crypto-actifs – marquent une évolution vers une traçabilité totale des flux et une responsabilité accrue des organes dirigeants.
RISTER – Fiduciaire à Genève : votre partenaire conformité
RISTER – Fiduciaire à Genève accompagne ses clients dans :
- la mise en conformité et la rédaction des politiques LBA,
- la préparation aux audits OAR et FINMA,
- la désignation de responsables LBA externes (AMLCO),
- la formation du personnel et des organes,
- et la supervision des structures internationales soumises à la LBA.
Pour une analyse complète de votre exposition à la LBA et une mise en conformité adaptée à votre structure, contactez notre équipe spécialisée à Genève.











